1. Les personnes inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce en application du présent décret prêtent serment devant le premier président de la cour d'appel dont elles relèvent dans les conditions définies à l'article R. 822-14 du même code.
Décret n°2008-242 du 10 mars 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2008-242 du 10 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000048909671
Texte parentLEGITEXT000018255918
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