Arrêté du 13 mars 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 13 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000022375715
Texte parentLEGITEXT000018317969
Référencearticle 11 de l'arrêté du 13 mars 2008 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 10, les carnivores domestiques identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime peuvent être récupérés par leur propriétaire, si celui-ci fournit un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité. En outre, le propriétaire doit s'engager par écrit à respecter les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l'article 5 du présent arrêté.

2. Il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.

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