Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mars 2008 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Seuls les chiens identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime et valablement vaccinés contre la rage peuvent circuler librement, à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître en action de chasse et d'être tenus en laisse hors action de chasse.
2. Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un chien doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et le certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.