1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté du 13 mars 2008 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 13 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000022375710
Texte parentLEGITEXT000018317969
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