Arrêté du 13 mars 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018334277
Texte parentLEGITEXT000018334262
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 mars 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêté est rédigé comme suit :

2. « Art. 5. ― Le jury du concours est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il comprend :

3. ― le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

4. ― le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

5. ― un chef de service, adjoint au directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

6. ― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

7. ― deux membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié, désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

8. En cas de nécessité, il pourra être fait appel à des fonctionnaires en retraite.

9. Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour participer à la correction des épreuves écrites. Ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

10. La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière désigne un membre du jury pour en exercer la présidence.

11. Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 janvier 1992 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018334277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.