1. L'article R. 442-58 du code de l'éducation est applicable aux demandes présentées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 19 mars 2008.
TexteDécret n°2008-263 du 14 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018360556
Texte parentLEGITEXT000018360516
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