Décret n°2008-265 du 17 mars 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-265 du 17 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018383732
Texte parentLEGITEXT000018383724
Référencearticle 3 du décret n°2008-265 du 17 mars 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décretest modifié comme suit :

2. I. ― Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

3. « L'admission est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention " bien ” ou " très bien ” au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.

4. En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis : »

5. II. ― Le cinquième alinéa est remplacé par un sixième alinéa ainsi rédigé :

6. « La durée des études est de quatre semestres à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance. »

7. III. ― Au dernier alinéa, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018383732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.