Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-1130 du 17 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000031662457
Texte parentLEGITEXT000018389140
Référencearticle 2 bis du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 (version du 2 mars 2016)Légifrance →
1. Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.
2. Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3313-7 du Code des transports.
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