Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2016 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 86-1130 du 17 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000031662452
Texte parentLEGITEXT000018389140
Référencearticle 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 (version du 2 mars 2016)Légifrance →

1. I. - Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

2. 1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;

3. 2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

4. II. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

5. 1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

6. 2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

7. a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

8. b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;

9. c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;

10. d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

11. 3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

12. a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier normal ou jusqu'à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;

13. b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;

14. c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;

15. d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

16. e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

17. 4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

18. a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;

19. b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

20. c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;

21. d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;

22. e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;

23. f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;

24. g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;

25. h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

26. III. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

27. 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;

28. 2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;

29. 3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

30. a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ;

31. b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;

32. c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

33. d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;

34. e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

35. f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

36. g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

37. h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

38. i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;

39. 4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3 du code des transports.

40. IV. - La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3315-10 du Code des transports, R3315-11 du Code des transports, R3315-12 du Code des transports et R3315-9 du Code des transports.

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