Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
  1. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
  2. Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000033830521
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 10 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Le demandeur doit joindre à cette demande :

2. 1° Copie du dernier avis d'imposition, s'il y a lieu, ou de toute pièce ayant pour objet de justifier des ressources ;

3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ;

4. 3° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

5. 4° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

6. 5° Le cas échéant, la justification du versement de pensions alimentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033830521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.