Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, notamment son article 25;
Vu l'ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer;
Vu le décret du 13 juin 1912 modifié portant règlement sur les déplacements aux colonies du personnel non compris au décret du 8 septembre 1910 et la décision présidentielle du 31 octobre 1897;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'avis émis le 22 juin 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
Article 1 LEGIARTI000042941086
1. Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours en vigueur dans les collectivités concernées. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à deux fois ce salaire mensuel minimum brut.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 2 LEGIARTI000006497279
1. Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par l'article 1er sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
2. Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
Article 3 LEGIARTI000042941079
1. Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales et sociales instituées dans chacune des collectivités d'outre-mer et ayant un objet équivalent à :
2. 1° Celui des prestations énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Celui des prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4 LEGIARTI000006497285
1. Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés respectivement d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin à charge, par descendant à charge, par ascendant à charge.
Article 5 LEGIARTI000006497288
1. Sont considérées comme à charge :
2. 1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;
3. 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est handicapé et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;
4. 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant des prestations touchées au titre de l'aide aux personnes âgées.
TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.
Article 6 LEGIARTI000042941071
1. En Nouvelle-Calédonie, outre son président désigné par le premier président de la cour d'appel, le bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle comprend un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le directeur des services fiscaux, le directeur des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie et un membre désigné au titre des usagers par l'assemblée générale de la cour d'appel. Le procureur général désigne le secrétaire du bureau.
2. Dans les îles Wallis-et-Futuna, le procureur de la République près le tribunal de première instance procède à la désignation du secrétaire du bureau.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 7 LEGIARTI000006497294
1. Les présidents et les membres des bureaux sont nommés ou désignés pour une période de deux années. Ces nominations et désignations sont renouvelables.
2. Les nominations et désignations des membres des bureaux honoraires ne sont renouvelables qu'une fois.
3. Le président ou le membre qui cesse d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.
4. Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.
Article 8 LEGIARTI000006497298
1. Dans chaque bureau, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires.
Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
Article 9 LEGIARTI000034662180
1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 10 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée au bureau d'aide juridictionnelle.
2. Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable.
3. Elle contient les indications suivantes :
4. 1° Lorsque le demandeur est un majeur ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique :
5. a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
6. b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 11 ;
7. 2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
8. 3° Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;
9. 4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;
10. 5° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat ou de la personne agréée choisi et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.
11. Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.
12. La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.
Article 10 LEGIARTI000033830521
1. Le demandeur doit joindre à cette demande :
2. 1° Copie du dernier avis d'imposition, s'il y a lieu, ou de toute pièce ayant pour objet de justifier des ressources ;
3. 2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ;
4. 3° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;
5. 4° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;
6. 5° Le cas échéant, la justification du versement de pensions alimentaires.
Article 11 LEGIARTI000042941074
1. Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 9 sont les suivantes :
2. 1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;
3. 2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le demandeur a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales définies à l'article 3, ainsi que des ressources de son conjoint, et, le cas échéant, de celles des personnes éventuellement à charge ;
4. 3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
5. 4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 12 LEGIARTI000033830532
1. La demande de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :
2. 1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
3. 2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
4. 3° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée ;
5. 4° Nature de l'affaire et juridiction saisie.
6. A l'appui de la demande, l'avocat ou la personne agréée fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat ou la personne agréée fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.
Article 13 LEGIARTI000006497313
1. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau d'aide juridictionnelle par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre.
2. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.
1. En matières civile et administrative dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au président du tribunal de première instance, ou déposée auprès de lui, avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
2. 1° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application de l'article 24 et du premier alinéa de l'article 25 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
3. 2° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
4. Les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Chapitre III : De l'instruction des demandes.
Article 14 LEGIARTI000042941068
1. Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
2. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
3. Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
4. Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.
5. Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut tirer toute conséquence du défaut, par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 15 LEGIARTI000006497319
1. En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le bureau ou le président en avise le président de la juridiction saisie.
2. Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
Article 16 LEGIARTI000018399950
1. En Nouvelle-Calédonie, les décisions du bureau sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17 LEGIARTI000006497326
1. Le secrétaire assiste aux séances.
2. Le ministère public peut assister aux séances.
Article 18 LEGIARTI000042941061
1. I. - Les décisions mentionnent :
2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
3. 2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.
4. II. - En cas d'admission, les décisions indiquent également :
5. 1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;
6. 2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;
7. 3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises ou la cour d'appel, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;
8. 4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée qui prêtait son concours au requérant avant l'admission ou qui a accepté de lui prêter ce concours au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que le montant des honoraires, ou provisions déjà versées, et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;
9. 5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée désigné dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.
10. III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat ainsi que, dans les îles Wallis-et-Futuna, le montant de la contribution due par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisées.
11. IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 19 LEGIARTI000006497332
1. Le bureau n'est pas lié par la qualification donnée à l'instance.
Article 20 LEGIARTI000042941055
1. Copie de la décision du bureau ou du président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours, soit demander une nouvelle délibération.
3. Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et de l'article 23 du présent décret.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 21 LEGIARTI000006497339
1. Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
2. 1° A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat ;
3. 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.
Article 22 LEGIARTI000006497342
1. Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 20 et 21, les décisions du bureau ou du président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.
2. Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
1. En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, notamment le 2° du II de son article 10 et son article 91, sont applicables.
Article 23 LEGIARTI000006497345
1. La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
Article 24 LEGIARTI000006497349
1. Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.
Article 25 LEGIARTI000042941050
1. Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
2. Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision.
3. Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 26 LEGIARTI000042941045
1. Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis-et-Futuna, au président du tribunal de première instance.
2. Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.
3. En outre, dans le cas où la décision du bureau ou du président a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 14, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 27 LEGIARTI000006497358
1. Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours ; celle-ci statue par ordonnance.
2. Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur.
3. Il peut présenter des observations écrites.
Article 28 LEGIARTI000006497361
1. Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision.
Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
Article 29 LEGIARTI000042941042
1. Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau qui a prononcé l'admission ou par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna soit d'office, soit à la demande du ministère public.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 30 LEGIARTI000042941039
1. Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.
2. Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 31 LEGIARTI000042941036
1. Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 32 LEGIARTI000006497373
1. En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.
2. La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 20 et 21.
TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
Article 33 LEGIARTI000055017368
1. Lorsque l'avocat ou la personne agréée en vertu de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, son bâtonnier ou le président du tribunal de première instance de Mata'Utu. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Article 34 LEGIARTI000042941030
1. Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance.
2. Sont avisés de cette désignation :
3. 1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 23 ;
4. 2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; celui-ci est invité à se mettre en rapport avec l'avocat ou la personne agréée ;
5. 3° Le greffier en chef, dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'avocat ou de la personne agréée est faite au dossier de l'affaire ;
6. 4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas échéant.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 35 LEGIARTI000006497383
1. L'avocat ou la personne agréée commis ou désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Article 36 LEGIARTI000055017365
1. Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, son bâtonnier ou le président du tribunal de première instance de Mata'Utu selon le cas se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.
2. Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'avocat ou à la personne agréée et, s'il y a lieu, au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Article 37 LEGIARTI000006497389
1. Dans tous les cas où un avocat ou une personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.
Article 38 LEGIARTI000042941022
1. En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Dans les îles Wallis et Futuna, le bénéficiaire de l'aide peut demander au président du tribunal de première instance de désigner un nouvel avocat notamment :
2. 1° En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
3. 2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner un avocat en matière de procédure ou d'actes d'exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.
4. La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, le cas échéant, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Dans les îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 21-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'il est choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil, ou à une transaction avant l'introduction de l'instance, l'avocat accomplit les diligences suivantes :
2. 1° Il en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat ;
3. 2° Il mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou, s'agissant de la procédure de divorce par consentement mutuel, les seules correspondances portant la mention « Officiel » pourront être communiqués au président du tribunal de première instance, avec pour seule finalité l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et que les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil ou qu'une transaction est conclue avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
Article 39 LEGIARTI000055017392
1. La rétribution de l'avocat et des personnes agréées en vertu de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est égale au produit du montant de l'unité de valeur de référence prévue à l'article 27 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique et des coefficients fixés dans les tableaux en annexe du présent décret.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 39 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Article 40 LEGIARTI000020100595
1. La contribution de l'Etat que perçoit la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est égale aux deux tiers de la contribution de l'Etat fixée à l'article 39.
Article 41 LEGIARTI000033830535
1. La contribution de l'Etat due à l'avocat ou à la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 39 et 40, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :
RESSOURCES
| PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (EN POURCENTAGE)
|
|---|
1 x p à 1,165 x p
| 55
|
(1,165 x p) + 1 à 1,333 x p
| 25
|
p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
|
Article 42 LEGIARTI000018399952
1. En cas d'aide juridictionnelle partielle en Nouvelle-Calédonie, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
2. La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier, qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.
3. La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.
4. Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
5. Les pouvoirs conférés au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
Article 43 LEGIARTI000042941017
1. Dans les îles Wallis-et-Futuna, les contestations relatives au complément d'honoraires mentionné au cinquième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée sont portées devant le premier président de la cour d'appel de Nouméa, qui est saisi et statue sans forme.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 44 LEGIARTI000006497414
1. L'avocat ou la personne agréée désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peut, en cas de paiements fractionnés, subordonner son intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.
Article 45 LEGIARTI000006497417
1. Les honoraires ou sommes ainsi que les provisions versées avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :
2. 1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;
3. 2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel en cas d'aide juridictionnelle partielle.
Article 46 LEGIARTI000042941014
1. Lorsqu'un avocat ou une personne agréée désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat ou une autre personne agréée, la contribution de l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le bâtonnier ou, dans les îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.
2. Si sont intervenus un avocat et une personne agréée, le président du tribunal de première instance doit saisir le premier président de la cour d'appel de Nouméa, qui se prononce après avoir recueilli l'avis du bâtonnier du barreau intéressé.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'avocat fait constater par le juge que l'instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'une transaction met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du tribunal de première instance une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.
2. Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du tribunal de première instance une attestation de dépôt de l'acte délivré par le greffier du tribunal de première instance et un extrait de la convention portant sur la seule répartition des frais entre les époux.
3. En cas d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
4. En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, l'avocat communique au magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel les correspondances portant la mention « Officiel » échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux.
5. Le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel selon le cas peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.
6. Les justificatifs communiqués par l'avocat ne peuvent être utilisés que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Dans les îles Wallis et Futuna, dans les situations mentionnées à l'article 46-2, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du tribunal de première instance délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature de l'affaire et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat en y affectant, le cas échéant, les pourcentages fixés à l'article 41.
2. Lorsqu'une transaction est intervenue, le cas échéant homologuée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 39 et des coefficients de base prévus aux tableaux figurant au même article, majorés de moitié.
3. Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 39 et du coefficient de base prévu au tableau figurant en annexe.
4. En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le montant de la rétribution est fixé par le président du tribunal de première instance, dans la limite du montant mentionné aux alinéas précédents, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'étendue des diligences accomplies.
5. La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et de la production de l'attestation mentionnée au premier alinéa.
6. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le premier président de la cour d'appel ou son délégué qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'avocat est réputé avoir renoncé à son recours.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend ou d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 46-1.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Dans les îles Wallis et Futuna, dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.
2. Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
3. Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Dans les îles Wallis et Futuna, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au minimum à 128 € hors taxe et au maximum à 256 € hors taxe lorsqu'une seule partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
2. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 € hors taxe et au maximum à 512 € hors taxe.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Article 47 LEGIARTI000006497423
1. Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie.
2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et le montant de la contribution de l'Etat.
3. L'attestation est délivrée ou remise au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.
4. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
Article 48 LEGIARTI000006497429
1. Pour le territoire des îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat due aux personnes agréées est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.
1. I. - La dotation affectée aux barreaux en application des dispositions des articles 15 et 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée donne lieu au versement en début d'année d'une provision initiale ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle.
2. II.-Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année au barreau ayant conclu avec le tribunal de première instance près lequel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles en matière pénale et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.
3. En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures mentionnées dans les rubriques II, VI. 2, VI. 3, VII. 3, VII. 4 du tableau de l'article 39 du présent décret, y compris les majorations. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies à l'article 23-1-1 à l'exception de l'audition et de la reconstitution ainsi qu'aux articles 23-2 à 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
4. La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue et transmise au ministère de la justice, par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi, avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5. Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.
6. La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétente, transmis au ministère de la justice et au Conseil national des barreaux.
7. Le montant de cette provision initiale est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les montants versés au titre des missions et interventions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat.
8. Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.
9. Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application des articles 15 et 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de cette disposition et, d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.
1. La liquidation de la dotation annuelle due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état liquidatif mentionné à l'article 48-5.
2. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.
1. La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par la caisse.
1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.
2. Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :
3. 1° Le nom des avocats ;
4. 2° La nature et les références de l'affaire ;
5. 3° La date d'admission ;
6. 4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.
7. S'il y a lieu, la part des provisions non utilisées après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.
8. Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.
1. A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle font l'objet d'un état liquidatif établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le bâtonnier.
2. Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur la comptabilité visée à l'article 48-4, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité de l'état liquidatif mentionné au premier alinéa du présent article.
3. Après visa du bâtonnier, le commissaire aux comptes transmet son rapport au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
4. Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.
1. A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle, et le cas échéant de la dotation complémentaire versée au titre du II de l'article 48-1, font l'objet d'un état liquidatif établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le bâtonnier.
2. Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur la comptabilité visée à l'article 48-4, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité de l'état liquidatif mentionné au premier alinéa du présent article.
3. Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
4. Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.
Article 49 LEGIARTI000006497445
1. L'avocat peut renoncer à percevoir la contribution de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent la délivrance de l'attestation de mission. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction saisie.
Article 50 LEGIARTI000055017390
1. En Nouvelle-Calédonie, en cas de radiation ou de retrait du rôle, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies.
2. Le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale.
3. Dans les îles Wallis et Futuna, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
4. 1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction ;
5. 2° De radiation ou de retrait du rôle ;
6. 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
7. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Article 51 LEGIARTI000006497451
1. La décision mentionnée à l'article 50 est prise par le président de la juridiction saisie ou son délégué.
Article 52 LEGIARTI000006497454
1. Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat.
2. Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 50, l'avocat ou la personne agréée perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.
Article 53 LEGIARTI000006497457
1. Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées.
1. Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 21-2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée dans le délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.
2. Si la décision rendue sur le fondement de l'article 21-2 de la l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffier ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.
3. L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 21-2 est réformée ou annulée.
4. Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction concernée.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Article 54 LEGIARTI000006497461
1. Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après :
PROCÉDURES | COEFFICIENTS |
I. - Procédures criminelles | |
I. - 1. Instruction criminelle (1) | 4 |
I. - 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, le tribunal pour enfants statuant au criminel (2) | 5 |
II. - Procédures correctionnelles | |
II. - 1. Débat contradictoire (J.I. et J.E.). Comparution devant le juge délégué | 1,8 |
II. - 2. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I. ou J.E.) (1) | 4 |
(1) Y compris appels formés devant la chambre de l'instruction. (2) Lorsque l'audience se prolonge au-delà d'une journée, et quelle que soit sa durée totale, le coefficient prévu à la rubrique I. - 2 est doublé. |
2. Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 55 LEGIARTI000055017437
1. Pour les déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2, de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de déplacement ainsi engagés.
2. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3. La prise en charge des frais d'hébergement et de repas est effectuée conformément aux montants fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, dans la limite des nécessités de l'affaire.
4. Ces sommes sont versées sur le compte spécial prévu par l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.
5. Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
6. Le versement de ces sommes à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est effectué à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports et le nombre de nuits passées et le nombre de repas pris sur place. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats ; il est visé par le greffier en chef.
7. Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Chapitre III : L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna
1. Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 21-5 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, sont avancés par l'Etat.
2. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
3. Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction des finances publiques.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l'avocat, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
2. Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire.
2. En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Le titre de perception contient :
2. 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;
3. 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil ;
4. 3° La mention des textes applicables ;
5. 4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
6. 5° Les délais et modalités de paiement et de contestation.
7. Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une contestation.
2. La contestation est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, et produit les mêmes effets.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. L'exercice d'une voie de recours contre la décision rendue par la juridiction saisie de l'affaire suspend la procédure de recouvrement.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Lorsque le titre de perception pris en charge par le comptable public a été établi sur la base d'une décision frappée de recours, l'ordonnateur compétent avisé de ce recours par le directeur des services de greffe judiciaire, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction en informe le comptable public.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Les règles relatives à l'admission en non-valeur et aux remises gracieuses des créances de l'Etat mentionnées aux articles 120 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
2. En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code de justice administrative sont applicables.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
Chapitre Ier : Dispositions communes.
1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats choisis ou désignés d'office pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est exclusive de toute autre rémunération.
2. Elle est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau ci-dessous.
3. Lorsqu'un avocat choisi ou désigné d'office est remplacé au même titre par un autre avocat choisi ou désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 46.
4. Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au titre des mesures prévues aux articles 23-2 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est égale aux deux tiers de la contribution fixée au présent article.
| Mesures
| Entretien seul au début de la mesure, au cours de la mesure ou en cas de prolongation de la mesure
| Assistance seule au cours de la mesure y compris en cas de prolongation de la mesure
| Entretien et assistance au cours de la mesure hors prolongation de la mesure
| Entretien et assistance pendant la prolongation de la mesure
| Plafond en cas de cumul (par période de 24 heures)
|
1
| GARDE A VUE
|
1-1
| Garde à vue
| 61 €
| -
| 300 €
| 150 €
| 1 200 €
|
1-2
| Garde à vue-séances d'identification des suspects (assistance d'une victime)
| -
| 61 €
| -
| -
| 1 200 €
|
1-3
| Garde à vue-confrontations et séances d'identification des suspects (assistance d'une victime)
| -
| 150 €
| -
| -
| 1 200 €
|
2
| RETENUES
|
2-1
| Retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition
| 61 €
| -
| 300 €
| 150 €
| 1 200 €
|
2-2
| Retenue douanière
| 61 €
| -
| 300 €
| 150 €
| 1 200 €
|
2-3
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2-4
| Retenue d'une personne en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale
| 61 €
| 100 €
| -
| -
| |
2-5
| Retenue pour mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion
| 61 €
| -
| -
| -
| |
2-6
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2-7
| Retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
| -
| 88 €
| -
| -
| |
3
| AUTRES INTERVENTIONS
|
3-1
| Défèrement devant le Procureur de la République
| -
| 46 €
| -
| -
| -
|
3-2
| Médiation et composition pénales, transaction et mesures ou activités d'aide ou de réparation proposées à un mineur
| -
| 46 €
| -
| -
| -
|
3-3
| Audition libre
| -
| 150 €
| -
| -
| -
|
3-4
| Procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue
| -
| 88 €
| -
| -
| -
|
3-5
| Mesures d'isolement d'office, prolongation ou levée du placement sans accord de la personne détenue
| -
| 88 €
| -
| -
| -
|
3-6
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
1. Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées afférentes aux missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :
2. 1° Le nom de l'avocat ;
3. 2° Selon le cas :
4. -le nom de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou placée en retenue douanière, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance), la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
5. -le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
6. -le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;
7. -les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.
8. La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
9. S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.
10. Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.
11. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'article 48-5.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.
1. La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est versée conformément aux dispositions des articles 48 et 48-3.
2. Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue ou d'une retenue ou d'une rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat, et selon le cas :
3. a) Celui de la personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
4. b) Celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.
5. Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.
6. Lorsque l'avocat ou la personne agréée intervient au titre de l'article 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire.
7. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 23-2-1 de la même ordonnance, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 12 du présent décret.
8. Pour son intervention au cours d'une mesure mentionnée à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, l'avocat ou la personne agréée produit la décision d'admission mentionnée à l'article 55-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 55-16.
9. Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu ou en matière d'isolement, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article suivant.
1. La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat ou à la personne agréée choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat ou d'une personne agréée.
2. Le chef de l'établissement joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l'avocat ou de la personne agréée choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou l'objet de la mesure d'isolement contestée et la date d'examen du dossier.
3. Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat ou la personne agréée produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure d'isolement contestée, la date et l'heure de l'intervention.
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
1. Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que par le titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.
1. La demande d'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et avant que la procédure en cause ne s'achève.
1. La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, au président du tribunal de première instance.
2. Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable.
1. La demande d'aide comporte, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 9 à 12.
1. Pour l'instruction de la demande, le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance dispose des pouvoirs prévus par l'article 14.
1. L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance.
1. La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :
2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
3. 2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;
4. 3° En cas d'admission :
5. - la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;
6. - le nom et l'adresse de l'avocat ou de la personne agréée intervenant au titre de l'aide ;
7. 4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.
1. Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat ou à la personne agréée désigné ou au bâtonnier de l'ordre des avocats chargé de la désignation.
2. La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.
3. La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
1. L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
2. Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de première instance.
3. Les dispositions des articles 26 à 28 sont applicables.
1. Le procureur de la République délivre à l'avocat ou la personne agréée, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.
2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou la personne agréée.
1. Le bénéficiaire de l'aide peut choisir un avocat ou une personne agréée pour l'assister.
2. A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou une personne agréée est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.
3. Les articles 33 et 37 sont applicables.
1. L'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
2. Le retrait de l'aide est décidé par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance qui a prononcé l'admission, soit d'office soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
3. Le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.
4. Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat.
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 56 LEGIARTI000055017434
1. Le premier président de la cour d'appel de Nouméa et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :
2. - à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions pénales de Nouvelle-Calédonie et devant toute juridiction de Wallis et Futuna ;
3. - aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions pénales de Nouvelle-Calédonie et devant toute juridiction de Wallis et Futuna.
4. Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près les tribunaux de première instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat en application de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
5. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Article 57 LEGIARTI000025574805
1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
1. Tableau 1. - Matière civile à Wallis-et-Futuna
Procédures | Coefficient
de base | Incidents
(dans la limite
de 3 majorations) | Mesures de médiation
ordonnées par le juge (8) | Expertises | Vérifications
personnelles
du juge | Autres mesures
d'instruction
dont enquêtes sociales |
|---|
Sans accord | Avec accord
partiel rédigé par l'avocat | Avec accord
rédigé par l'avocat
mettant fin à l'entier différend | Sans
déplacement | Avec
déplacement |
|---|
I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats | 24 | | | | | | | | |
I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire | 30 | 3 | | | | 4 | 9 | 5 | 2 |
I. 2. Autres cas de divorce | 34 (1) | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF) | 14 | | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
I. 5. Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des majeurs | 10 | | | | | 4 | 9 | 5 | 2 |
I. 6. Assistance éducative | 16 | | | | | | | | |
I. 7. Autres demandes (cf. IV) | | | | | | | | | |
II. Procédure devant le tribunal du travail en première instance | 30 | | | | | | | | |
IV. 2. Instance au fond devant le tribunal de première instance | 16 | | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
IV. 3. Procédures accélérées au fond, référés | 8 | | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
IV. 4. Matière gracieuse | 8 (7) | | | | | | | | |
IV. 5. Requête | 4 | | | | | | | | |
IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution | 4 | | 8 | 12 | 16 | | | | |
IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire | 6 | | | | | | | | |
IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques (en première instance et en appel) | 6 (2) | | | | | | | | |
IV. 9. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement ou de contention (en première instance et en appel) | 4 (3) | | | | | | | | |
V. 3. Appel | 20 | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
V. 4. Appel avec référé | 24 | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
V. 5. Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond | 8 | | 8 | 12 | 16 | | | | |
VI. Cour de réexamen en matière civile | 10 | | | | | | | | |
2. Tableau 2. - Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel, tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants, procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction, procédures d'application des peines, procédures relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna
Procédures | Demi-journée
d'audience
supplémentaire | COEFFICIENTS |
|---|
I.-Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel | | |
I-1. Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une instruction criminelle | | 50 |
I-2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel | 8 | 50 |
I-3. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction | | 4 (4) |
II.-Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants | | |
II. 1. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants | | 4 (4) |
II. 2 Assistance d'un mineur dans le cadre d'un défèrement devant le procureur de la République et le juge des enfants | | 5 (4) |
II. 3. Assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le juge d'instruction relatif :
-au placement ou au maintien en détention provisoire ;
-au placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique | | 3 |
II. 4. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle (juge d'instruction ou juge des enfants) | | 12 (5) |
II. 5. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité | | 5 (1) |
II. 6. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel | 3 | 10 (1) |
II. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants | 1) lors de l'audience de cabinet (y compris la phase d'instruction) | | 8 (1) |
2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction | | 8 (1) (5) (6) |
3) lors du jugement en audience unique | | 11 (1) |
4) avant l'audience d'examen de la culpabilité ou pendant la période de mise à l'épreuve éducative | | 3 (4) |
II. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal pour enfants | 1) à l'issue des procédures régies par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de celles régies par le code de la justice pénale des mineurs dans le cadre d'une instruction correctionnelle | 3 | 10 (1) |
2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction | | 11 (1) (5) (6) |
3) lors du jugement en audience unique | 3 | 18 (1) (5) |
II-9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité | | 5 (1) |
II. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale | | 3 |
III.-Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police | | 5 (1) |
IV.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction | | |
IV-1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels ou d'un mis en examen devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une irresponsabilité pénale présumée | 3 | 13 (1) |
IV-2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition | | 6 |
IV-3. Assistance d'une personne pour les appels des ordonnances :
-du juge d'instruction,
-du juge des libertés et de la détention et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)
-du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention devant la chambre des mineurs | | 6 (3) |
V.-Procédures d'application des peines | | 4 (3) |
VI.-Procédures prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna | | |
VI-1. Article 32 : commission d'expulsion | | 6 |
VI-2. Article 48 : prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire | | 4 |
VI-3. Article 50 : prolongation du maintien en zone d'attente | | 4 |
VII.-Procédures prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie | | |
VII-1. Article 19 : commission du titre de séjour | | 6 |
VII-2. Article 34 : commission d'expulsion | | 6 |
VII-3. Article 50 : prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire | | 4 |
VII-4. Article 52 : prolongation du maintien en zone d'attente | | 4 |
VIII. - Recours prévu par l'article 803-8 du code de procédure pénale en première instance et en appel | | |
VIII-1. Assistance d'une personne détenue pour le dépôt d'une requête déclarée irrecevable | | 3 |
VIII-2. Assistance d'une personne détenue dont la requête est déclarée recevable et examinée au fond | | 10 (7) (8) |
3. (1) Majoration en cas de présence d'une partie civile lorsque l'avocat assiste le prévenu : 3 UV.
4. (2) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 6 UV.
5. (3) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.
6. (4) Majoration de 2 UV en cas de débat contradictoire relatif au prononcé ou à la modification d'une mesure de sûreté.
7. (5) Majoration de 8 UV lorsque la personne fait l'objet d'une détention provisoire.
8. (6) Majoration de 2 UV lors de l'audience de prononcé de la sanction, en cas d'extension de la période de mise à l'épreuve éducative et pour chaque procédure pour laquelle la période de mise à l'épreuve éducative a été étendue.
9. (7) Majoration possible : 2 UV pour l'assistance de la personne détenue pour une audition devant le juge.
10. (8) Majoration possible : 3 UV en cas d'expertise en présence de l'avocat.
11. Tableau 3. - Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna
Procédures | Coefficient | Majorations possibles |
|---|
Expertises
sans déplacement | Expertises
avec déplacement | Médiation administrative à l'initiative du juge |
|---|
Sans accord de médiation | Avec accord partiel
de médiation
rédigé par l'avocat | Avec accord
de médiation
rédigé par l'avocat
mettant fin
à l'entier différend |
|---|
XIV. Tribunal administratif |
XIV. 1. Affaires au fond | 20 | 4 | 9 | 8 | 12 | 16 |
XIV. 2. Référé fiscal | 6 | | | 8 | 12 | 16 |
XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire | 8 | | | 8 | 12 | 16 |
XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension | 4 | | | 8 | 12 | 16 |
XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision, recours en matière d'injonction au logement ou au relogement | 6 | | | 8 | 12 | 16 |
XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés | 14 | | | 8 | 12 | 16 |
XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties (article L. 213-5 du code de justice administrative) | 12 | | | | | |
12. Tableau 4. - A Wallis-et-Futuna, audition de l'enfant en justice, assistance ou représentation du requérant ou de la partie civile (instruction et jugement) devant la Cour de réexamen en matière pénale, intérêts civils après un procès pénal
Procédures | Coefficient |
|---|
XVIII. - Audition de l'enfant en justice | 3 (1) |
XIX. - Assistance ou représentation du requérant ou de la partie civile (instruction et jugement) devant la Cour de réexamen en matière pénale | 10 |
XX. - Intérêts civils après un procès pénal |
XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle | 4 |
XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle | 4 |
XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés) | 4 |
(1) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations |
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Fait à Paris, le 31 décembre 1993.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
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