RattachementChapitre III : L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna
TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
Chapitre III : L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000055017431
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 55-1 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 21-5 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, sont avancés par l'Etat.
2. Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
3. Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction des finances publiques.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
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