Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 46-4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
  1. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000055017374
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 46-4 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend ou d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 46-1.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055017374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.