RattachementChapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000055017352
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 13-1 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. En matières civile et administrative dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au président du tribunal de première instance, ou déposée auprès de lui, avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
2. 1° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application de l'article 24 et du premier alinéa de l'article 25 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
3. 2° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
4. Les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
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