1. Dans les îles Wallis et Futuna, dans les situations mentionnées à l'article 46-2, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du tribunal de première instance délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature de l'affaire et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat en y affectant, le cas échéant, les pourcentages fixés à l'article 41.
2. Lorsqu'une transaction est intervenue, le cas échéant homologuée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 39 et des coefficients de base prévus aux tableaux figurant au même article, majorés de moitié.
3. Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 39 et du coefficient de base prévu au tableau figurant en annexe.
4. En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le montant de la rétribution est fixé par le président du tribunal de première instance, dans la limite du montant mentionné aux alinéas précédents, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'étendue des diligences accomplies.
5. La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et de la production de l'attestation mentionnée au premier alinéa.
6. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le premier président de la cour d'appel ou son délégué qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'avocat est réputé avoir renoncé à son recours.