Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.
  1. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
  2. Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497294
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 7 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Les présidents et les membres des bureaux sont nommés ou désignés pour une période de deux années. Ces nominations et désignations sont renouvelables.

2. Les nominations et désignations des membres des bureaux honoraires ne sont renouvelables qu'une fois.

3. Le président ou le membre qui cesse d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.

4. Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.