Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000055017434
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 56 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Le premier président de la cour d'appel de Nouméa et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :

2. - à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions pénales de Nouvelle-Calédonie et devant toute juridiction de Wallis et Futuna ;

3. - aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions pénales de Nouvelle-Calédonie et devant toute juridiction de Wallis et Futuna.

4. Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près les tribunaux de première instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat en application de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

5. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

Numérotation : Jusqu'au 25 mars 2012, le numéro 56 portait un autre texte (« Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la… »), devenu l'article 57 (décret n° 2012-397 du 23 mars 2012, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

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