RattachementChapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497358
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 27 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours ; celle-ci statue par ordonnance.
2. Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur.
3. Il peut présenter des observations écrites.
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