1. La décision mentionnée à l'article 50 est prise par le président de la juridiction saisie ou son délégué.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
- TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
- Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006497451
Texte parentLEGITEXT000018399956
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