1. Dans tous les cas où un avocat ou une personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
- TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
- Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
IdentifiantLEGIARTI000006497389
Texte parentLEGITEXT000018399956
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