RattachementChapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
IdentifiantLEGIARTI000055017363
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 38-1 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Dans les îles Wallis et Futuna, le bénéficiaire de l'aide peut demander au président du tribunal de première instance de désigner un nouvel avocat notamment :
2. 1° En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
3. 2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner un avocat en matière de procédure ou d'actes d'exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.
4. La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, le cas échéant, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
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