Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 55-1-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre III : L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna
  1. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  2. Chapitre III : L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000055017412
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 55-1-8 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une contestation.

2. La contestation est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, et produit les mêmes effets.

Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055017412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.