Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 48-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
  1. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000038016190
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 48-4 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

2. Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

3. 1° Le nom des avocats ;

4. 2° La nature et les références de l'affaire ;

5. 3° La date d'admission ;

6. 4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.

7. S'il y a lieu, la part des provisions non utilisées après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

8. Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038016190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.