Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 55-13

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
  1. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000020100634
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 55-13 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 8 janvier 2009)Légifrance →

1. La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :

2. 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

3. 2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;

4. 3° En cas d'admission :

5. - la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;

6. - le nom et l'adresse de l'avocat ou de la personne agréée intervenant au titre de l'aide ;

7. 4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020100634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.