Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
  1. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
  2. Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497313
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 13 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau d'aide juridictionnelle par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre.

2. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.

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