Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
  1. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000055017437
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 55 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Pour les déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2, de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de déplacement ainsi engagés.

2. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

3. La prise en charge des frais d'hébergement et de repas est effectuée conformément aux montants fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, dans la limite des nécessités de l'affaire.

4. Ces sommes sont versées sur le compte spécial prévu par l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.

5. Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.

6. Le versement de ces sommes à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est effectué à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports et le nombre de nuits passées et le nombre de repas pris sur place. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats ; il est visé par le greffier en chef.

7. Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055017437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.