1. En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l'avocat, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 55-1-2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre III : L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna
- TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
- Chapitre III : L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000055017427
Texte parentLEGITEXT000018399956
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
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