RattachementChapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
IdentifiantLEGIARTI000055017357
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 38-3 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'il est choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil, ou à une transaction avant l'introduction de l'instance, l'avocat accomplit les diligences suivantes :
2. 1° Il en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat ;
3. 2° Il mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou, s'agissant de la procédure de divorce par consentement mutuel, les seules correspondances portant la mention « Officiel » pourront être communiqués au président du tribunal de première instance, avec pour seule finalité l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
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