RattachementChapitre III : De l'instruction des demandes.
TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
Chapitre III : De l'instruction des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000006497319
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 15 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le bureau ou le président en avise le président de la juridiction saisie.
2. Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
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