Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 55-7

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
  1. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000020100647
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 55-7 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 8 janvier 2009)Légifrance →

1. Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que par le titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.

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