Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 53-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
  1. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000055017387
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 53-1 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 21-2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée dans le délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.

2. Si la décision rendue sur le fondement de l'article 21-2 de la l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffier ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.

3. L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 21-2 est réformée ou annulée.

4. Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction concernée.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055017387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.