Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 55-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000039355103
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 55-3 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées afférentes aux missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

2. 1° Le nom de l'avocat ;

3. 2° Selon le cas :

4. -le nom de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou placée en retenue douanière, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance), la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

5. -le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

6. -le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

7. -les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

8. La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

9. S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

10. Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

11. Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'article 48-5.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039355103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.