Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
  1. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  2. Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
IdentifiantLEGIARTI000042941022
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 38 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.

Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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