1. La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 39 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 39-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
- TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
- Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000021843300
Texte parentLEGITEXT000018399956
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