1. La demande d'aide comporte, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 9 à 12.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 55-10
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
- TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
- Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000033830561
Texte parentLEGITEXT000018399956
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