Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
RattachementTITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006497279
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 2 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par l'article 1er sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.

2. Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

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