Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
  1. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000033830535
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 41 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. La contribution de l'Etat due à l'avocat ou à la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 39 et 40, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :


RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (EN POURCENTAGE)

1 x p à 1,165 x p

55

(1,165 x p) + 1 à 1,333 x p

25

p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033830535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.