Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 55-17

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
  1. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000020100626
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 55-17 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 8 janvier 2009)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de l'aide peut choisir un avocat ou une personne agréée pour l'assister.

2. A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou une personne agréée est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.

3. Les articles 33 et 37 sont applicables.

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