1. Lorsque l'avocat ou la personne agréée en vertu de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, son bâtonnier ou le président du tribunal de première instance de Mata'Utu. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
- TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
- Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
IdentifiantLEGIARTI000055017368
Texte parentLEGITEXT000018399956
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
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