Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 46-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
  1. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000055017381
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 46-2 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'une transaction met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du tribunal de première instance une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

2. Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du tribunal de première instance une attestation de dépôt de l'acte délivré par le greffier du tribunal de première instance et un extrait de la convention portant sur la seule répartition des frais entre les époux.

3. En cas d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

4. En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, l'avocat communique au magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel les correspondances portant la mention « Officiel » échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux.

5. Le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel selon le cas peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.

6. Les justificatifs communiqués par l'avocat ne peuvent être utilisés que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

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