1. L'avocat ou la personne agréée désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peut, en cas de paiements fractionnés, subordonner son intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
- TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
- Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006497414
Texte parentLEGITEXT000018399956
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.