Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
  1. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006497414
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 44 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. L'avocat ou la personne agréée désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peut, en cas de paiements fractionnés, subordonner son intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.

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