RattachementChapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000042941050
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 25 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
2. Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision.
3. Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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