Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
  1. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
  2. Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000042941050
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 25 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

2. Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision.

3. Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna.

Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042941050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.