Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
  1. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
  2. Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000042941074
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 11 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 9 sont les suivantes :

2. 1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;

3. 2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le demandeur a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales définies à l'article 3, ainsi que des ressources de son conjoint, et, le cas échéant, de celles des personnes éventuellement à charge ;

4. 3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

5. 4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.

Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042941074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.