Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
RattachementTITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006497285
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 4 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés respectivement d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin à charge, par descendant à charge, par ascendant à charge.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.