1. Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés respectivement d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin à charge, par descendant à charge, par ascendant à charge.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
RattachementTITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006497285
Texte parentLEGITEXT000018399956
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