RattachementChapitre II : De la contribution de l'Etat.
TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006497423
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 47 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie.
2. Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et le montant de la contribution de l'Etat.
3. L'attestation est délivrée ou remise au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.
4. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
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