1. Dans chaque bureau, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.
- TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
- Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497298
Texte parentLEGITEXT000018399956
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