RattachementChapitre III : L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna
TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
Chapitre III : L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000055017415
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 55-1-7 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Le titre de perception contient :
2. 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;
3. 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil ;
4. 3° La mention des textes applicables ;
5. 4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
6. 5° Les délais et modalités de paiement et de contestation.
7. Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.
Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.