Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 16 mai 2006.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
  1. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
  2. Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497339
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 21 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 16 mai 2006)Légifrance →

1. Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

2. 1° A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat ;

3. 2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.

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