1. Pour le territoire des îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat due aux personnes agréées est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er août 2007.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
- TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
- Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006497429
Texte parentLEGITEXT000018399956
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