1. Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
- TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
- Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497361
Texte parentLEGITEXT000018399956
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